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INFORMATIONS LÉGALES

Les pièces comptables de la commune sont-elles communicables au public ?

Réponse : Les modalités de communication au public des documents communaux sont prévues par les articles L. 2121.26 et L. 2313.1 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne plus particulièrement les comptes communaux, la référence est l'article L. 2341.1 de ce code.

Toute personne a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
S'agissant de la consultation des comptes communaux, ceux-ci sont mis, à la mairie, à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption. Cependant, la liste énoncée dans le Code général des collectivités territoriales est limitative et ne concerne pas les autres documents, notamment les mandats et titres de recette, les mandats de paiement de l'exercice en cours, les pièces justificatives, etc. Bref tous les documents à caractère interne.
 

Quels frais une commune peut-elle demander pour la reproduction et l’envoi d’un document administratif ?

Réponse : Outre les frais postaux, la commune peut demander le paiement du support fourni pour la reproduction du document souhaité, ainsi que la part de l'amortissement et du fonctionnement du matériel utilisé.
Toutefois, un arrêté ministériel fixe le montant maximum de ce coût à 0,18 € pour une copie de format A4 en noir et blanc, à 1,83 € pour une disquette et à 2,75 € pour un cédérom.
À noter que la commune peut exiger le règlement préalable. Elle peut aussi délivrer gratuitement copie d'un document.

Les registres du courrier « départ » et « arrivée » sont-ils communicables ?
Réponse : Non, car ils ne constituent pas des documents administratifs, mais sont considérés comme internes à l’administration, comme une simple note de travail propre à un service ou un acte sous seing privé passé par la commune pour la gestion de son domaine privé (CE 27/04/1987 Caballero n° 67006 et 31/01/1996 Moreau n° 161702).
Pour être communicable, un document doit réunir trois caractéristiques : être existant (l’administration n’est pas tenue de le dresser sur demande), être achevé (les documents préparatoires ne sont pas communicables) et être administratif (au sens de l’application des textes et de la marche des services publics).
 
Comment le Maire peut-il donner suite à une demande d’occupation privative d’un espace public ?
Réponse : Toute personne désirant poser ses installations ou son bien sur un espace public doit obtenir une autorisation spéciale d'occuper le domaine public. S'il ne s'agit pas d'une construction, le permis de stationner suffit.
Le permis de stationner (cf art. L 2213-6 du C.G.C.T) est un acte administratif unilatéral qui relève du pouvoir discrétionnaire du Maire. Sa délivrance ne doit pas entraver la circulation et le stationnement.
Des droits peuvent être exigés, selon un tarif établi par délibération du conseil municipal. Cette redevance peut varier selon l'emplacement et/ou la surface occupée, mais doit être proportionnée au service rendu.
Le permis de stationner est délivré à titre précaire et révocable et n'est donc pas créateur de droits au profit du bénéficiaire.
 
Le Préfet peut-il refuser le concours de la force publique pour la mise en œuvre effective des ordonnances d’expulsion des gens du voyage ?
Réponse : Oui, mais dans ce cas la commune peut alors demander à l’État réparation des dommages qu’elle a subis du fait de l’absence d’intervention des forces de l’ordre. Elle doit le faire devant le tribunal administratif et une telle action repose sur le principe, toujours confirmé par la jurisprudence, du droit à l’exécution d’un jugement.
Que risque le maire qui s'abstient de prendre une mesure de police ?
Réponse : Le maire est tenu de prendre une mesure de police face à un risque pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
La responsabilité de commune peut engagée en cas de carence ou d’insuffisance, si un préjudice a été subi par un tiers.
L’abstention du Maire est d’autant plus coupable que son attention a été préalablement attirée sur l’existence du risque.
Quel partage des responsabilités existe-t-il entre le maire et ses adjoints dans les cas de délégation de pouvoir ?
Réponse : Le maire est toujours responsable, même quand une délégation de pouvoir le dessaisit d'une de ses compétences (au profit d'un adjoint par exemple). Cette délégation, qui doit être nominative et faire l'objet d'un arrêté, est toujours placée sous la surveillance et la responsabilité du maire. Il n'y a donc pas de partage des responsabilités.
Quelles fonctions l’O.N.F. assure-t-il dans la gestion de la forêt communale ?
Réponse : La fonction de production et de gestion patrimoniale de la forêt communale est assurée par l’Office national des forêts pour garantir l’application du régime forestier. Il assure plus précisément :
 
_ la délimitation et le bornage de la forêt et la surveillance de leur respect ;
_ l’élaboration de l’aménagement ;
_ la désignation des coupes (« état d’assiette ») et le martelage ;
_ la délivrance (bois remis aux habitants) et la commercialisation des coupes ;
_ la surveillance des exploitations ;
_ la mise en œuvre du programme annuel des travaux d’entretien courant et des travaux d’investissement et le contrôle de leur exécution ;
_ la surveillance des forêts (prévention et constatation des infractions, surveillance phytosanitaire et des autres risques naturels) ;
_ l’instruction des affaires foncières (application du régime forestier, défrichement, servitudes, concessions…).
Comment savoir si un élu (ou un de ses proches) a suffisamment d’intérêt à une affaire pour qu’il doive s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal ?
Réponse : Un conseiller municipal mandataire d’un organisme (association, société de chasse, etc…) ou exerçant une fonction particulière (président, vice-président, secrétaire, trésorier, …) doit s’abstenir de participer à une délibération concernant cet organisme. Cette règle est également valable pour un parent proche du conseiller municipal.
Plusieurs décisions de jurisprudence ont conclu à l’illégalité des délibérations lorsque deux conditions étaient simultanément remplies :
_ un intérêt personnel du conseiller.
_ l’influence effective de la participation de ce conseiller intéressé sur le résultat du vote.
S’agissant d’une association, il convient de vérifier si les objectifs qu’elle poursuit se confondent ou pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune.
 
Une commune est-elle tenue de recourir à un notaire pour dresser un acte authentique ?
Réponse : il ressort de l’article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques et des articles 28 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (modifié à plusieurs reprises) qu’aucune obligation de recours à un notaire n’est faite aux fins d’authentifier un acte ou une décision judiciaire, que les notaires, avoués, huissiers, greffiers, commissaires à l’exécution du plan et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans des délais fixés et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires visés à l’article 28, dressés par eux ou avec leur concours.
Une personne publique est donc habilitée, tout comme un notaire, à authentifier par exemple, un bail, sous réserve du respect des prescriptions du décret (contenu de l’acte à authentifier) et qu’elle soit partie au dit acte.
Le monopole notarial en matière de publicité foncière n’existe pas. Le recours aux actes authentiques passés en la forme administrative constitue une pratique courante qui permet d’éviter des frais importants tout en offrant des garanties identiques à celles apportées par un acte notarié.